Marché public de médicaments et équivalence thérapeutique

Une variété de capsules et de comprimés colorés, rappelant un marché public de médicaments animé, sont dispersés sur un fond blanc. Les capsules affichent des teintes de rouge, de bleu, de jaune et de vert, tandis que les comprimés restent blancs.

Le 21 décembre 2023, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la question de l’équivalence thérapeutique dans le cadre d’un marché public de médicaments. Il a considéré que le refus d’une offre ne pouvait se fonder sur le seul constat que la molécule proposée était différente de celle reprise dans les spécifcations techniques et qu’il fallait examiner concrètement l’équivalence thérapeutique sur la base des éléments fournis dans l’offre.

L’affaire

L’affaire concerne l’attribution du lot portant sur un médicament composé d’une molécule spécifique (« Pegfilgratisme 6mg/x ml (injectable) »).

Dans son offre, le requérant proposait un médicament à base d’un composant (le « Lipegfilgrastim »). Il y expliquait l’effet thérapeutique similaire de la molécule de son produit en citant plusieurs études. Cette offre a été considérée comme irrégulière et écartée, pour le motif qu’il ne s’agissait pas de la molécule exigée.

Marchés public de médicaments et spécifications techniques

Le Conseil d’Etat rappelle ici la nécessité de respecter l’article 53 §6 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics dans le cadre d’un marché public de médicaments.

Cette disposition impose au pouvoir adjudicateur qui se réfère à des spécifications techniques de ne pas rejeter une offre au motif que les fournitures offertes ne sont pas conformes aux spécifications techniques dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre que les solutions proposées saitsfont de manière équivalente aux exigences définies par les spécifications techniques.

Comment vérifier l’équivalence thérapeutique ?

Dans son arrêt, le Conseil d’Etat rappelle l’importance de vérifier cette équivalence thérapeutique de manière effective et précise en cas de marché de médicaments. Il juge de manière relativement directe que « sous le couvert d’une motivation en apparence très longue, l’auteur de la décision attaquée expose à quatre reprises que les molécules ne sont pas équivalentes parce qu’elles sont différentes ».

Qu’est-ce qu’aurait dû faire l’hôpital ? L’hôpital aurait dû aller au-delà de ce constat et exposer concrètement pourquoi les deux molécules ne permettent pas d’aboutir à des résultats équivalents, contrairement à ce qui avait été expliqué par le soumissionnaire dans son offre.

On soulignera que le Conseil d’Etat va plus loin en soulignant qu’en l’espèce, une motivation renforcée s’imposait au regard des éléments apportés dans l’offre.

Institutions de soins et professionnels de la santé: que faire face à une décision défavorable de l’INAMI ?

Illustration d'une personne joyeuse en blouse blanche, debout devant un grand ordinateur portable affichant un cœur avec une ligne de battement de cœur, symbolisant la santé. Une horloge au-dessus suggère que le timing est essentiel pour explorer les différentes voies de recours possibles contre une décision de l'INAMI.

Les institutions et les prestataires de soins (médecins, infirmiers, pharmaciens, dentistes, …) peuvent être confrontés à une décision de l’INAMI qui leur cause préjudice.

C’est par exemple le cas lorsque le service d’évaluation et de contrôle institué au sein de l’INAMI (le SECM) estime qu’ils ont manqué à leurs obligations.

On pense notamment à l’article 73 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (loi ASI), selon lesquels les prestataires de soins doivent s’abstenir de prescrire ou de faire prescrire, d’exécuter ou de faire exécuter des prestations superflues ou inutilement onéreuses à charge du régime d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Si le SECM considère qu’un prestataire a facturé des honoraires pour des prestations indument attestées, par exemple sur la base d’un code de nomenclature inexact, il peut décider de le poursuivre.

Au terme d’une procédure administrative prévue par la loi (PV de constat d’infraction, etc.), les instances de l’INAMI peuvent imposer à l’institution ou au prestataire concerné un remboursement d’indu mais aussi une amende administrative.

Recours

Face à une décision de ce type, l’institution de soins ou les professionnels de la santé peuvent introduire un recours devant :

  • Le Fonctionnaire dirigeant du service d’évaluation et de contrôle, pour lesinfractions les moins graves, identifiées à l’article 143 de la Loi ASI (certaines infractions dont la valeur des prestations potentiellement perçues indument est inférieure à 35.000 euros, etc.) ;
  • La Chambre de première instance installée auprès du SECM, pour toutes les autres infractions.

Les décisions du Fonctionnaire dirigeant sont susceptibles d’appel devant la Chambre de première instance, qui peut les réformer.

Lorsqu’elle ne statue pas comme juridiction d’appel, les décisions de la Chambre de première instance peuvent faire l’objet d’un recours devant la Chambre de recours.

Les décisions de la Chambre de première instance statuant en dernier ressort et les décision de la Chambre de recours peuvent faire l’objet d’un recours en cassation administrative devant le Conseil d’Etat.

Chambre de première instance et Chambre de recours

La Chambre de première instance et la Chambre de recours sont des juridictions administratives instituées au sein de l’INAMI sur la base de l’article 161 de la Constitution.

Bien que ces juridictions administratives soient instituées au sein de l’organe de contrôle de l’INAMI, elles sont indépendantes.

Elles sont présidées par un magistrat professionnel (magistrat ou ancien magistrat), et composées de deux médecins et de deux représentants des organismes assureur

Leurs règles de fonctionnement sont réglées par la loi ASI et par un arrêté royal du 9 mai 2008. Les règles du Code judiciaire peuvent également s’appliquer à titre supplétif.

La Chambre de première instance et la Chambre de recours doivent motiver leurs décisions

Dans un arrêt du 26 octobre 2023, le Conseil d’État rappelle que ces juridictions administrative ont l’obligation de motiver leur décision.

Cette motivation « doit permettre aux justiciables et au Conseil d’État, saisi d’un recours en cassation, de vérifier que la juridiction a complètement examiné les éléments du dossier et a répondu aux arguments qui lui ont été présentés ».

Pour atteindre son but, l’obligation de motiver implique que la juridiction administrative réponde explicitement ou implicitement à toute demande, exception, défense et à tout argument pertinent formulé par les parties.

Dans l’affaire soumise au Conseil d’État, la Chambre des recours avait condamné un infirmier et l’ASBL qui facturaient des prestations tarifées alors qu’elle paraissait non-conformes (absence de dossier infirmier, …) ou non effectuées.

Au cours de leur défense, l’infirmier et l’asbl avaient invoqué l’illégalité d’un article de l’arrêté royal établissant la nomenclature des soins de santé. Malgré cela, la Chambre des recours les a condamné sur la base de cette disposition, sans répondre à l’argument.

Dans son arrêt, le Conseil d’État juge qu’en s’abstenant de faire état de cet argument dans sa décision et en n’expliquant dès lors pas pourquoi il ne devait pas être suivi, la Chambre de recours a manqué à son obligation de motiver sa décision, « qui implique qu’elle rencontre les moyens et arguments invoqués par la partie requérante, du moins lorsqu’elle les rejette ».

Le Conseil d’Etat pose un constat identique à propos du silence de la décision de la Chambre de recours à propos de la demande d’octroi d’un sursis formulée par les requérants, qui avaient été condamnés au remboursement des prestations indument perçues.

Si vous êtes confrontés à une situation similaire ou si vous vous posez des questions sur les recours dont disposent les institutions ou les prestataires de soins contre les décisions de l’INAMI, n’hésitez pas à nous contacter.

Pharmacies : le point sur les dernières évolutions de la réglementation

Illustration d'une femme en blouse blanche sur un écran d'ordinateur, debout dans une pharmacie avec des étagères de médicaments derrière elle. Il s'agit probablement d'une pharmacienne, et le cadre numérique suggère une consultation en ligne ou une pharmacie virtuelle.

Les évolutions rencontrées dans ce secteur d’activité suscitent des questions voire des inquiétudes des professionnels. C’est l’occasion pour nous de revenir sur certaines balises importantes à garder à l’esprit.

Moratoire maintenu

Par un arrêté royal du 5 décembre 2019, le moratoire a été maintenu jusqu’au 8 décembre 2024.

Aucune demande visant à ouvrir une nouvelle officine ne peut donc être introduite jusqu’à cette date, sans préjudice d’un éventuel nouveau prolongement. Au moins jusqu’à cette échéance, c’est donc toujours en termes de transfert ou de fusion que les projets futurs doivent être réfléchis.

Nouvelles conditions pour le transfert et la fusion des officines

Les demandes introduites depuis le 1er décembre 2021 sont soumises à l’arrêté royal du 16 janvier 2022 « concernant l’enregistrement et la répartition des officines ouvertes au public (…) ». Cette nouvelle réglementation entraîne d’importantes modifications par rapport au régime antérieur.

1. Transfert

N.B. : il n’y a plus de distinction entre le transfert « longue distance » et le transfert au sein d’une même commune ou dans une commune limitrophe. Il n’est donc plus question des conditions (parfois polémiques) d’amélioration de la répartition géographique ou démographique entre les officines.

Par ailleurs, il est à présent expressément indiqué que les distances se calculent par la route, excluant le calcul à vol d’oiseau. De plus, l’arrêté fixe la méthode pour calculer la zone d’influence qui doit inclure l’ensemble des rues et portions de rues délimitées par les demi-distances entre les officines.

Conditions à respecter

A l’exception des transferts à proximité immédiate, tous les transferts sont soumis aux conditions alternatives suivantes :

Soit le nombre d’officines dans la commune concernée ne dépasse pas le quotient de la division de la population par 5.000 ;

Soit, selon le cas :

  • si l’officine la plus proche se trouve à au moins 1.000 mètres : l’officine projetée doit pouvoir couvrir, au moment de la demande, les besoins d’au moins 2.500 habitants ;
  • si l’officine la plus proche se trouve à au moins 3.000 mètres : l’officine projetée doit pouvoir couvrir, au moment de la demande, les besoins d’au moins 2.000 habitants ;
  •  si l’officine la plus proche se trouve à au moins 5.000 mètres : l’officine projetée doit pouvoir couvrir, au moment de la demande, les besoins d’au moins 1.500 habitants.

2. Fusion

Conditions cumulatives à respecter :

  • Il faut que les officines concernées soient implantées dans la même commune ou dans une commune limitrophe ; et
  • qu’après la fusion, le nombre d’officines dans chaque commune concernée ne soit pas inférieur au quotient de la division de la population par 5.000 ; et
  • que l’officine qui sera fermée après la fusion, ne se trouve pas :
    • A au moins 1 km de l’officine la plus proche ET si celle-ci couvre les besoins de 2.500 habitants ;
    • A au moins 3 km de l’officine la plus proche ET si celle-ci couvre les besoins de 2.000 habitants ;
    • A au moins 5 km de l’officine la plus proche ET si celle-ci couvre les besoins de 1.500 habitants.

3. Fusion + transfert

Lorsque le demandeur dispose de deux officines et qu’il veut en fermer une et transférer l’autre, il doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • l’une de ses officines doit se trouver à 3.000 mètres du lieu projeté pour le transfert ;
  • le lieu projeté doit se trouver en dehors d’un certain périmètre qui varie en fonction de la population de la commune concernée (distance de 100 mètres par rapport à l’officine la plus proche si la commune compte au moins 30.000 habitants, de 500 mètres si la commune compte entre 7.500 et 30.000 habitants et 1.000 mètres si la commune compte moins de 7.500 habitants) ;
  • à la suite de l’opération, le nombre d’officines dans la/les commune(s) concernée(s) ne peut être inférieur à un.

Le contenu des demandes et la procédure de traitement des demandes sont entièrement revus

La demande ne doit plus inclure la preuve que le demandeur pourra disposer des lieux. Elle doit, par contre, inclure un rapport d’un géomètre contenant le calcul de la zone d’influence et des distances entre les officines.

Concernant la procédure auprès de l’AFMPS, l’arrêté royal maintient la règle selon laquelle les demandes sont traitées dans l’ordre chronologique d’introduction mais certaines différences existent par rapport à l’ancienne réglementation :

  1. C’est le secrétariat qui tranche la question de la recevabilité de la demande (délai de rigueur : 30 jours, à défaut la demande est réputée recevable) ;
  2. Il n’y a plus que l’avis du pharmacien-inspecteur qui est requis (délai de rigueur de 40 jours, à défaut l’avis est réputé favorable) ; 
  3. La procédure se clôture par un rapport du Fonctionnaire d’implantation (délai d’ordre – c’est-à-dire que son dépassement n’emporte pas de conséquence – de 30 jours après l’avis ou de 15 jours après la dernière audition à l’AFMPS) ;
  4. Le Ministre ou son délégué décide (délai d’ordre de 30 jours) ;
  5. En cas de transfert temporaire ou à proximité immédiate, la décision est prise par le Fonctionnaire d’implantation si l’avis du pharmacien-inspecteur est positif.

Attention :

Les demandes sont publiées sur le site de l’AFMPS et ne sont plus notifiées aux autres officines. Les officines concernées ont un délai de 30 jours à compter de la publication pour faire valoir leurs observations, sous peine de déchéance. Il est possible d’être entendu par le Fonctionnaire d’implantation sur demande.

Il n’y a plus de régime de jonction de demandes.

Périmètre de protection

Le périmètre de protection est également sensiblement revu et complété :

En cas de transfert : sauf le transfert à proximité immédiate, aucun transfert ne peut être autorisé dans un rayon de 1.500 mètres du lieu de l’officine après transfert. Ce périmètre vaut pour les demandes ultérieures :

  • pendant toute la durée de traitement de la demande de transfert ;
  • pendant 2 ans à compter de l’autorisation de transfert.

En cas de fusion : sauf le transfert à proximité immédiate, aucun transfert ne peut être autorisé dans un périmètre autour de l’officine qui continuerait d’exister après la fusion qui varie en fonction de la population de la commune (500, 1.000 ou 1.500 mètres). Ce périmètre vaut pour les demandes ultérieures :

  • pendant toute la durée de traitement de la demande de fusion ;
  • pendant 10 ans à compter de l’autorisation de fusion.

Fermeture temporaire

La fermeture temporaire d’une officine demeure possible mais le régime est sensiblement revu puisqu’à présent, l’autorisation de maintien ne vaut que pour 1 an (et non plus 3 ans) mais elle est prorogeable pour des motifs impérieux, jusque maximum 3 ans au total.

L’Ordre des pharmaciens sanctionné par l’Autorité belge de la concurrence (3)

Une variété de capsules et de comprimés colorés, rappelant un marché public de médicaments animé, sont dispersés sur un fond blanc. Les capsules affichent des teintes de rouge, de bleu, de jaune et de vert, tandis que les comprimés restent blancs.

Pharmacies et publicité pour des produits parapharmaceutiques

Par une première décision du 15 octobre 2019, l’Autorité belge de la concurrence retient deux griefs à l’encontre de l’Ordre des pharmaciens au sujet de la publicité pour des produits parapharmaceutiques et le condamne à une amende de 225.000 euros.

L’Auditeur de l’Autorité belge de la concurrence considère que les dispositions du Code de déontologie pharmaceutique qui prohibent le démarchage de clientèle, la publicité pour les ristournes et les cartes de fidélité sont restrictives de concurrence en ce qu’elles s’appliquent aux produits de parapharmacie.

L’Auditeur estime que l’interdiction de démarchage de clientèle revient à interdire presque l’entièreté de la publicité pour tous les produits de santé vendus en pharmacie et que la publicité sur les ristournes et les cartes de fidélité sont des éléments essentiels du jeu de la concurrence.

Il souligne également que le Code de déontologie va au-delà de la législation applicable, en ce qu’il vise également la publicité sur les produits parapharmaceutiques.

Publicité en ligne

Le second grief concerne les mécanismes de publicité en ligne et plus particulièrement les communications du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens interdisant l’utilisation de Google AdWords et la publicité via la page d’une pharmacie sur un média social.

Tout en se concentrant sur la publicité sur les produits parapharmaceutiques, l’Auditeur insiste sur l’importance de la vente en ligne et sur l’utilisation de ces instruments de communication et de publicité en ligne.

Sanctions disciplinaires injustifiées

Dans une autre décision du 15 octobre 2019, l’Auditeur de l’Autorité belge de la concurrence retient également plusieurs griefs à l’encontre du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.

Il est question de sanctions disciplinaires qui ont été prises contre des pharmaciens, en matière de publicité et de ristournes.

Sont d’abord visées les sanctions prises à l’encontre de pharmaciens en raison de certains moyens de publicité pour le motif qu’ils ont pour effet d’étendre la « zone de chalandise » de l’officine (par exemple, la diffusion de folders publicitaires en très grand nombre ou la publication d’un article « toutes-boîtes » concernant la rénovation d’une officine). Il en résulte, selon l’Auditeur, une interdiction excessive de la publicité qui freine la concurrence, voire qui conduit à une forme de répartition des marchés selon des zones de chalandage.

Il est ensuite question de décisions sanctionnant des ristournes, que ce soit pour des produits parapharmaceutiques ou pour des médicaments, au motif qu’elles seraient supérieures « à ce que font la plupart des pharmaciens ». Selon l’Auditeur, ces décisions traduiraient une interdiction excessive qui reviendrait à instaurer indirectement un prix minimum pour les produits de parapharmacie et les médicaments.

À ce sujet, l’affirmation de l’Auditeur selon laquelle ces décisions viseraient à limiter la concurrence entre les pharmacies au profit des pharmacies traditionnelles doit être mise en lien avec la décision de l’Autorité belge de la concurrence du 28 mai 2019 (résumée ici) dans laquelle il est question d’une stratégie anticoncurrentielle de l’Ordre des pharmaciens à l’encontre du « concept » de MediCare-Market, pour préserver les intérêts des pharmacies traditionnelles.

Des engagements contraignants pour l’Ordre des pharmaciens

Dans le cadre de ces procédures, l’Ordre des pharmaciens a pris plusieurs engagements rendus contraignants par l’Autorité belge de la concurrence.

Parmi ces engagements figure notamment l’adoption, avant la fin de l’année 2019, d’un Code de déontologie réformé avec entrée en vigueur au 1er janvier 2020. Celui-ci devra prévoir l’autorisation de principe de la publicité et des pratiques commerciales telles que la sollicitation de patientèle. Dans ce cadre, l’Ordre des pharmaciens s’est engagé à ce que le recours à un référencement payant et la publicité via un média social fassent également l’objet d’une autorisation de principe, tant pour ce qui relève de la publicité personnelle du pharmacien que pour la vente de produits de parapharmacie.

L’Ordre s’engage également à publier une version anonyme des décisions disciplinaires sur sa page réservée aux membres et à adopter et revoir régulièrement un Code commenté relatif à la publicité et aux pratiques commerciales. Ce code sera destiné à compléter les dispositions du Code de déontologie pharmaceutique et à faciliter l’interprétation de ces règles par les pharmaciens et les conseils disciplinaires, dans le respect du droit de la concurrence.

Si elles laissent apparaître une ouverture importante et une tendance vers davantage de pratiques concurrentielles entre pharmacies, ces décisions et ces évolutions futures n’impliquent pas pour autant que les pharmaciens pourront agir comme tout commerçant en matière de publicité et de ristournes.

Il convient de rester prudent et d’avoir égard notamment au produit qui est destiné à faire l’objet d’une publicité ou d’une ristourne.

Pour plus de renseignements en la matière, n’hésitez pas à nous contacter.

L’Ordre des pharmaciens sanctionné par l’Autorité belge de la concurrence (2)

Une variété de capsules et de comprimés colorés, rappelant un marché public de médicaments animé, sont dispersés sur un fond blanc. Les capsules affichent des teintes de rouge, de bleu, de jaune et de vert, tandis que les comprimés restent blancs.

 

Une stratégie anticoncurrentielle menée par l’Ordre des pharmaciens à l’encontre de MediCare-Market

Par une décision du 28 mai 2019, l’Autorité belge de la concurrence a condamné l’Ordre des pharmaciens au paiement d’une amende d’un million d’euros suite à une plainte introduite par MediCare-Market.

L’Autorité belge de la Concurrence condamne l’Ordre des pharmaciens pour le motif qu’il aurait mis en œuvre une  stratégie anticoncurrentielle à l’encontre de MediCare-Market. Selon l’Autorité belge de la Concurrence, l’Ordre des pharmaciens aurait adopté « une stratégie ciblée, cohérente et publique d’éviction d’un nouvel entrant susceptible de réduire les marges à court terme des autres membres du secteur et de dissuader stratégiquement l’entrée d’autres opérateurs à moyen terme, tels que notamment la grande distribution ou des plateformes générales ou spécialisées de distribution en ligne ».

L’Autorité belge de la Concurrence déduit l’existence de cette stratégie anticoncurrentielle d’un ensemble d’éléments contextuels, dont des déclarations de membres du Conseil national de l’Ordre à l’encontre de MediCare-Market, l’introduction d’une action en cessation commerciale et des actions disciplinaires prises à son encontre.

Les arguments mis en avant par l’Ordre des pharmaciens à l’encontre de MediCare-Market portent principalement sur l’offre de ristournes sur des produits parapharmaceutiques et sur la confusion entre les parapharmacies et les pharmacies dès lors que la séparation entre les espaces serait « ténue ». Ces arguments sont rejetés par l’Autorité belge de la Concurrence qui, à ce sujet, renvoie presqu’exclusivement au projet de décision de l’Auditeur.

Le « concept MediCare-Market » et les pharmacies traditionnelles

À travers cette décision, l’Autorité belge de la concurrence affirme assez clairement que l’Ordre ne peut pas s’opposer à ce qu’elle appelle le « concept MediCare-Market » qu’elle qualifie d’« innovation de rupture » en comparaison avec les « pharmacies traditionnelles » que l’Ordre chercherait à protéger.

De plus, cette décision, qui s’inscrit dans la lignée de celle déjà rendue le 19 juin 2017, doit être lue avec les décisions récentes du 15 octobre 2019 (résumées ici) qui poussent également à un sensible assouplissement en matière de publicité et de ristournes et à une plus grande ouverture à la concurrence entre pharmacies.

On soulignera que ce n’est que de manière indirecte que l’Autorité belge de la Concurrence se prononce au sujet de la « confusion entre pharmacie et parapharmacie » puisqu’elle cherche principalement à déterminer si un faisceau d’indices traduit une stratégie anticoncurrentielle globale dans le chef de l’Ordre. Cela pourrait expliquer pourquoi le raisonnement adopté au sujet de cette confusion ne nous parait pas totalement abouti.

Aussi, il serait, à notre estime, risqué de déduire de cette décision qu’il pourrait à présent exister une totale confusion entre une pharmacie réglementée et une parapharmacie non soumise à la déontologie.

Pour plus de renseignements en la matière, n’hésitez pas à nous contacter.

L’Ordre des pharmaciens sanctionné par l’Autorité belge de la concurrence (1)

Une variété de capsules et de comprimés colorés, rappelant un marché public de médicaments animé, sont dispersés sur un fond blanc. Les capsules affichent des teintes de rouge, de bleu, de jaune et de vert, tandis que les comprimés restent blancs.

Produits PHARMA / PARAPHARMA : l’Ordre des pharmaciens sanctionné par l’autorité belge de la concurrence

Durant l’année 2019, l’Autorité belge de la Concurrence  (ABC) s’est prononcée à plusieurs reprises sur certaines règles et pratiques de l’Ordre des pharmaciens, les qualifiant d’atteintes irrégulières à la concurrence.

Le 28 mai 2019, elle avait déjà rendu une importante décision qui condamnait l’Ordre des pharmaciens au paiement d’une amende d’un montant d’un million d’euros, sanctionnant principalement des poursuites à l’encontre de MediCare-Market au sujet de pratiques de ristournes et d’une confusion entre les pharmacies et parapharmacies lorsqu’elles sont contiguës.

Le 15 octobre 2019, l’Autorité belge de la Concurrence a rendu deux autres décisions concernant les règles de déontologie pharmaceutiques relatives à la publicité et aux ristournes.

La première décision concerne les produits parapharmaceutiques et condamne l’Ordre pour des entraves à la concurrence, notamment en raison des règles de déontologie relatives au démarchage de clientèle, aux ristournes ou encore aux cartes de fidélité.

La seconde ne se limite pas aux produits parapharmaceutiques mais a une portée plus générale. L’Auditeur met en cause des sanctions disciplinaires prises à l’égard des pharmaciens qui traduiraient une interdiction excessive de la publicité et des ristournes. Cette décision ne sanctionne pas l’Ordre mais rend contraignants certains engagements pris par l’Ordre, notamment concernant l’adoption d’un Code de déontologie réformé avant la fin de l’année 2019, permettant par exemple la publicité ou la sollicitation de clientèle.

Vers une plus grande ouverture à la concurrence entre pharmacies

Par ces décisions, l’ABC remet systématiquement en cause les règles et pratiques actuelles et pousse vers une plus grande ouverture de la concurrence au sein de cette profession, notamment en matière de publicité mais aussi de prix, voire d’implantation commerciale.

Nous sommes à présent dans l’attente de la mise en œuvre des engagements pris par l’Ordre des pharmaciens. On peut cependant se demander si ces engagements permettront de mettre un terme à cette saga car il n’est pas à exclure (loin de là…) que l’Autorité belge de la Concurrence soit saisie d’autres plaintes mettant en évidence les difficultés de soumettre au droit de la concurrence une profession libérale sensiblement réglementée.

Pour plus de renseignements en la matière, n’hésitez pas à nous contacter.