Les professionnels de la santé peuvent-ils faire de la pub ?

Deux professionnels de la santé en blouse blanche tiennent des stéthoscopes, la cloche tournée vers la caméra. Leurs visages sont invisibles, ce qui met en valeur les stéthoscopes. Cette scène pourrait facilement faire partie d'une publicité pour des services de santé, illustrant l'expertise et la confiance dans le toucher de chaque médecin.

Le 6 novembre dernier, le Conseil d’Etat français a confirmé que l’interdiction générale de publicité qui s’imposait jusqu’alors aux médecins et aux dentistes en France portait atteinte à la libre prestation de services au sein de l’Union Européenne et à la Directive sur le commerce électronique.

Dans une série d’articles publiés récemment dans nos actualités, nous avons abordé la question de l’encadrement de la publicité des pharmacies. La décision du Conseil d’Etat français nous donne cette-fois-ci l’occasion de faire le point sur l’état de la réglementation en Belgique pour les autres professions médicales : quelle publicité un professionnel de la santé peut-il mettre en œuvre sans risquer d’être sanctionné ? Le dispositif légal est-il conforme au droit européen ?

Droit de la santé vs. droit de faire de la publicité

La réglementation de la publicité en matière de soins de santé s’apparente à un jeu d’équilibre entre les intérêts économiques des professionnels de la santé et les objectifs de santé publique. Si les premiers peuvent légitimement aspirer à une certaine visibilité sur le marché de la santé, ces objectifs pourraient être mis à mal dans l’hypothèse d’une publicité trompeuse, subjective ou trop envahissante.

Aussi, pour préserver le droit à la santé, il faut parfois pouvoir restreindre la libre des prestations des services. Mais pas à n’importe quel prix : une limitation de la libre prestation des services doit être justifiée par un motif d’intérêt général et être efficace et nécessaire pour atteindre cet objectif. Les restrictions apportées au droit de faire de la publicité des prestataires de soins n’échappent pas à la règle.

Le Conseil d’Etat français a fait application de cette jurisprudence en jugeant illégale l’interdiction pure et simple imposée aux médecins et aux dentistes en France, de toute publicité directe ou indirecte. En effet, une interdiction aussi absolue ne satisfait pas à l’exigence de stricte nécessité issue du droit de l’Union.

L’encadrement de la publicité en Belgique

En Belgique, la faculté pour les prestataires de soins de santé de faire de la publicité est en premier lieu régie par l’article 127, § 2 de la loi relative à l’assurance soins de santé et indemnités, qui interdit toute publicité mentionnant la « gratuité des prestations de santé ou faisant référence à  l’intervention de l’assurance soins de santé dans le coût de ces prestation ».

Derrière cette interdiction ciblée se cache l’idée que l’intervention de l’assurance soins de santé représente un coût pour la société. Elle n’a pas à servir d’argument publicitaire en faveur d’un professionnel de la santé.

Les Codes de déontologie encadrent plus concrètement les pratiques publicitaires des différentes professions médicales. Il n’est pas rare de les voir régir la taille des plaques des prestataires de soins, la mention du nom desdits praticiens dans des publications locales ou en lignes ou encore, l’annonce de l’ouverture d’un cabinet.

Par exemple, le nouveau Code de déontologie médicale de l’Ordre des médecins reconnait et encadre le droit du médecin à faire usage de la publicité et liste une série de pratiques interdites. Du manière générale, il rappelle l’obligation de donner des « informations (…), quelle qu’en soit la forme, (…) conformes à la réalité, objectives, pertinentes, vérifiables, discrètes et claires. Elles ne peuvent pas être trompeuses ni inciter à des prestations médicales superflues ». Sont interdits toute forme de publicité trompeuse ou comparative et la publication de témoignages de patients ou de données couvertes par le secret médical. Le profilage sur internet est également proscrit, ainsi que la promotion commerciale de produits de santé.

Le Code éthique et déontologique des logopèdes contient, en son article 2.2 des restrictions similaires. L’annonce de l’ouverture d’un cabinet y est particulièrement encadrée.

Le Code de conduite du kinésithérapeute exige que la publicité reflète la réalité et que les éléments qui y sont mentionnés puissent être vérifiés. Elle empêche aussi le kinésithérapeute d’« abuser dans sa publicité (…) des fonctions, missions et mandats exercés en dehors de la pratique professionnelle de kinésithérapeute ».

Contrairement à la règlementation française mise en cause dans la décision commentée, ces règles n’interdisent pas la publicité de manière générale et abstraite. En ce sens, elles nous paraissent plus conformes à la réglementation européenne. Encore-faut-il voir de quelle manière elles sont concrètement interprétées et appliquées par les autorités ordinales.

Les avis des Ordres professionnels médicaux

 

On épinglera certains avis récents du Conseil national de l’Ordre des médecins, toutefois rendus au sujet de cas concrets, dans un contexte bien déterminé.

◊ Le Conseil national de l’Ordre des médecins émet de sérieuses réserves concernant une publicité faite pour la réalisation d’une échographie « souvenir » à des fins non médicales, dont l’intérêt commercial ne présente aucun bénéfice compensant le risque encouru par le fœtus.

◊ Au sujet d’une plate-forme internet sur laquelle un internaute peut rechercher un médecin ou un hôpital, recommander un médecin et conseiller un spécialiste pour une pathologie déterminée à son cercle familial ou amical, le Conseil national de l’Ordre des médecins relève notamment que ces données pouvaient être erronées ou trompeuses en l’absence de possibilité, « pour des sources privées, de suivre de près les changements dans l’activité professionnelle d’un médecin ».

◊ Il considère par contre qu’une plate-forme permettant la prise de rendez-vous médicaux en ligne rencontre les intérêts du patient s’il n’est pas porté atteinte à son libre choix et sous réserve du respect du secret médical et des règles de confraternité (absence d’affichage de certains noms de manière préférentielle).

◊ Concernant la collaboration de médecins avec des centres de beauté, de bien-être et de soins, le Conseil national s’oppose à ce qu’ils exercent leur activité « dans des locaux commerciaux ou dans tout autre lieu où sont mis en vente des médicaments, produits ou appareils qu’il prescrit ou qu’il utilise» et rappelle que tout médecin «doit s’opposer à ce que des structures commerciales utilisent son nom ou son activité professionnelle à des fins publicitaires ».

Mieux vaut prévenir que guérir…

Avant de mettre en place une publicité, le médecin ou tout autre professionnel de la santé dont l’activité est réglementée a donc intérêt à se poser certaines questions.

Les informations que je communique sont-elles objectives, pertinentes et vérifiables ? Rencontrent-elles l’intérêt du patient ?

La publicité est-elle conforme à l’intérêt de la collectivité qui finance l’intervention de l’assurance soins de santé ? Risque-t-elle de générer la prise en charge de soins superflus ?

La publicité pourrait-elle être taxée de publicité comparative ?

Le Code de déontologie applicable édicte-il certaines modalités de communication à respecter ?

Au besoin, le praticien est invité à interroger les autorités ordinales et/ou à se faire conseiller par un professionnel du droit.

…mais mieux vaut guérir que mourir !

Si le praticien se voit opposer un refus de mettre en place une publicité ou infliger une sanction en raison d’une publicité mise en œuvre et que ce refus ou cette sanction ne lui semble pas justifié ou bien disproportionné par rapport aux objectifs de protection de la santé avancés, il pourra s’interroger sur la compatibilité de la réglementation ou de la décision litigieuse avec le droit européen. L’interdiction édictée repose-t-elle sur des raisons impérieuse d’intérêt général ? Est-elle réellement nécessaire, efficace et proportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi ?

Une chose est certaine, ces questions sont amenées à se manifester avec une acuité particulière dans un contexte d’uberisation et de commercialisation de la société dans tous ses aspects, auquel le secteur de la santé n’échappe pas. En effet, le nombre d’outils destinés à mettre en contact, à promouvoir ou à « noter » les professionnels de la santé auprès de patients potentiels ne cesse de croître et, avec lui, l’impact potentiel de la publicité sur la santé publique.

Vous souhaitez vous faire assister sur ces questions ? Contactez nous !

L’Ordre des pharmaciens sanctionné par l’Autorité belge de la concurrence (3)

Une variété de capsules et de comprimés colorés, rappelant un marché public de médicaments animé, sont dispersés sur un fond blanc. Les capsules affichent des teintes de rouge, de bleu, de jaune et de vert, tandis que les comprimés restent blancs.

Pharmacies et publicité pour des produits parapharmaceutiques

Par une première décision du 15 octobre 2019, l’Autorité belge de la concurrence retient deux griefs à l’encontre de l’Ordre des pharmaciens au sujet de la publicité pour des produits parapharmaceutiques et le condamne à une amende de 225.000 euros.

L’Auditeur de l’Autorité belge de la concurrence considère que les dispositions du Code de déontologie pharmaceutique qui prohibent le démarchage de clientèle, la publicité pour les ristournes et les cartes de fidélité sont restrictives de concurrence en ce qu’elles s’appliquent aux produits de parapharmacie.

L’Auditeur estime que l’interdiction de démarchage de clientèle revient à interdire presque l’entièreté de la publicité pour tous les produits de santé vendus en pharmacie et que la publicité sur les ristournes et les cartes de fidélité sont des éléments essentiels du jeu de la concurrence.

Il souligne également que le Code de déontologie va au-delà de la législation applicable, en ce qu’il vise également la publicité sur les produits parapharmaceutiques.

Publicité en ligne

Le second grief concerne les mécanismes de publicité en ligne et plus particulièrement les communications du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens interdisant l’utilisation de Google AdWords et la publicité via la page d’une pharmacie sur un média social.

Tout en se concentrant sur la publicité sur les produits parapharmaceutiques, l’Auditeur insiste sur l’importance de la vente en ligne et sur l’utilisation de ces instruments de communication et de publicité en ligne.

Sanctions disciplinaires injustifiées

Dans une autre décision du 15 octobre 2019, l’Auditeur de l’Autorité belge de la concurrence retient également plusieurs griefs à l’encontre du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.

Il est question de sanctions disciplinaires qui ont été prises contre des pharmaciens, en matière de publicité et de ristournes.

Sont d’abord visées les sanctions prises à l’encontre de pharmaciens en raison de certains moyens de publicité pour le motif qu’ils ont pour effet d’étendre la « zone de chalandise » de l’officine (par exemple, la diffusion de folders publicitaires en très grand nombre ou la publication d’un article « toutes-boîtes » concernant la rénovation d’une officine). Il en résulte, selon l’Auditeur, une interdiction excessive de la publicité qui freine la concurrence, voire qui conduit à une forme de répartition des marchés selon des zones de chalandage.

Il est ensuite question de décisions sanctionnant des ristournes, que ce soit pour des produits parapharmaceutiques ou pour des médicaments, au motif qu’elles seraient supérieures « à ce que font la plupart des pharmaciens ». Selon l’Auditeur, ces décisions traduiraient une interdiction excessive qui reviendrait à instaurer indirectement un prix minimum pour les produits de parapharmacie et les médicaments.

À ce sujet, l’affirmation de l’Auditeur selon laquelle ces décisions viseraient à limiter la concurrence entre les pharmacies au profit des pharmacies traditionnelles doit être mise en lien avec la décision de l’Autorité belge de la concurrence du 28 mai 2019 (résumée ici) dans laquelle il est question d’une stratégie anticoncurrentielle de l’Ordre des pharmaciens à l’encontre du « concept » de MediCare-Market, pour préserver les intérêts des pharmacies traditionnelles.

Des engagements contraignants pour l’Ordre des pharmaciens

Dans le cadre de ces procédures, l’Ordre des pharmaciens a pris plusieurs engagements rendus contraignants par l’Autorité belge de la concurrence.

Parmi ces engagements figure notamment l’adoption, avant la fin de l’année 2019, d’un Code de déontologie réformé avec entrée en vigueur au 1er janvier 2020. Celui-ci devra prévoir l’autorisation de principe de la publicité et des pratiques commerciales telles que la sollicitation de patientèle. Dans ce cadre, l’Ordre des pharmaciens s’est engagé à ce que le recours à un référencement payant et la publicité via un média social fassent également l’objet d’une autorisation de principe, tant pour ce qui relève de la publicité personnelle du pharmacien que pour la vente de produits de parapharmacie.

L’Ordre s’engage également à publier une version anonyme des décisions disciplinaires sur sa page réservée aux membres et à adopter et revoir régulièrement un Code commenté relatif à la publicité et aux pratiques commerciales. Ce code sera destiné à compléter les dispositions du Code de déontologie pharmaceutique et à faciliter l’interprétation de ces règles par les pharmaciens et les conseils disciplinaires, dans le respect du droit de la concurrence.

Si elles laissent apparaître une ouverture importante et une tendance vers davantage de pratiques concurrentielles entre pharmacies, ces décisions et ces évolutions futures n’impliquent pas pour autant que les pharmaciens pourront agir comme tout commerçant en matière de publicité et de ristournes.

Il convient de rester prudent et d’avoir égard notamment au produit qui est destiné à faire l’objet d’une publicité ou d’une ristourne.

Pour plus de renseignements en la matière, n’hésitez pas à nous contacter.

L’Ordre des pharmaciens sanctionné par l’Autorité belge de la concurrence (2)

Une variété de capsules et de comprimés colorés, rappelant un marché public de médicaments animé, sont dispersés sur un fond blanc. Les capsules affichent des teintes de rouge, de bleu, de jaune et de vert, tandis que les comprimés restent blancs.

 

Une stratégie anticoncurrentielle menée par l’Ordre des pharmaciens à l’encontre de MediCare-Market

Par une décision du 28 mai 2019, l’Autorité belge de la concurrence a condamné l’Ordre des pharmaciens au paiement d’une amende d’un million d’euros suite à une plainte introduite par MediCare-Market.

L’Autorité belge de la Concurrence condamne l’Ordre des pharmaciens pour le motif qu’il aurait mis en œuvre une  stratégie anticoncurrentielle à l’encontre de MediCare-Market. Selon l’Autorité belge de la Concurrence, l’Ordre des pharmaciens aurait adopté « une stratégie ciblée, cohérente et publique d’éviction d’un nouvel entrant susceptible de réduire les marges à court terme des autres membres du secteur et de dissuader stratégiquement l’entrée d’autres opérateurs à moyen terme, tels que notamment la grande distribution ou des plateformes générales ou spécialisées de distribution en ligne ».

L’Autorité belge de la Concurrence déduit l’existence de cette stratégie anticoncurrentielle d’un ensemble d’éléments contextuels, dont des déclarations de membres du Conseil national de l’Ordre à l’encontre de MediCare-Market, l’introduction d’une action en cessation commerciale et des actions disciplinaires prises à son encontre.

Les arguments mis en avant par l’Ordre des pharmaciens à l’encontre de MediCare-Market portent principalement sur l’offre de ristournes sur des produits parapharmaceutiques et sur la confusion entre les parapharmacies et les pharmacies dès lors que la séparation entre les espaces serait « ténue ». Ces arguments sont rejetés par l’Autorité belge de la Concurrence qui, à ce sujet, renvoie presqu’exclusivement au projet de décision de l’Auditeur.

Le « concept MediCare-Market » et les pharmacies traditionnelles

À travers cette décision, l’Autorité belge de la concurrence affirme assez clairement que l’Ordre ne peut pas s’opposer à ce qu’elle appelle le « concept MediCare-Market » qu’elle qualifie d’« innovation de rupture » en comparaison avec les « pharmacies traditionnelles » que l’Ordre chercherait à protéger.

De plus, cette décision, qui s’inscrit dans la lignée de celle déjà rendue le 19 juin 2017, doit être lue avec les décisions récentes du 15 octobre 2019 (résumées ici) qui poussent également à un sensible assouplissement en matière de publicité et de ristournes et à une plus grande ouverture à la concurrence entre pharmacies.

On soulignera que ce n’est que de manière indirecte que l’Autorité belge de la Concurrence se prononce au sujet de la « confusion entre pharmacie et parapharmacie » puisqu’elle cherche principalement à déterminer si un faisceau d’indices traduit une stratégie anticoncurrentielle globale dans le chef de l’Ordre. Cela pourrait expliquer pourquoi le raisonnement adopté au sujet de cette confusion ne nous parait pas totalement abouti.

Aussi, il serait, à notre estime, risqué de déduire de cette décision qu’il pourrait à présent exister une totale confusion entre une pharmacie réglementée et une parapharmacie non soumise à la déontologie.

Pour plus de renseignements en la matière, n’hésitez pas à nous contacter.

L’Ordre des pharmaciens sanctionné par l’Autorité belge de la concurrence (1)

Une variété de capsules et de comprimés colorés, rappelant un marché public de médicaments animé, sont dispersés sur un fond blanc. Les capsules affichent des teintes de rouge, de bleu, de jaune et de vert, tandis que les comprimés restent blancs.

Produits PHARMA / PARAPHARMA : l’Ordre des pharmaciens sanctionné par l’autorité belge de la concurrence

Durant l’année 2019, l’Autorité belge de la Concurrence  (ABC) s’est prononcée à plusieurs reprises sur certaines règles et pratiques de l’Ordre des pharmaciens, les qualifiant d’atteintes irrégulières à la concurrence.

Le 28 mai 2019, elle avait déjà rendu une importante décision qui condamnait l’Ordre des pharmaciens au paiement d’une amende d’un montant d’un million d’euros, sanctionnant principalement des poursuites à l’encontre de MediCare-Market au sujet de pratiques de ristournes et d’une confusion entre les pharmacies et parapharmacies lorsqu’elles sont contiguës.

Le 15 octobre 2019, l’Autorité belge de la Concurrence a rendu deux autres décisions concernant les règles de déontologie pharmaceutiques relatives à la publicité et aux ristournes.

La première décision concerne les produits parapharmaceutiques et condamne l’Ordre pour des entraves à la concurrence, notamment en raison des règles de déontologie relatives au démarchage de clientèle, aux ristournes ou encore aux cartes de fidélité.

La seconde ne se limite pas aux produits parapharmaceutiques mais a une portée plus générale. L’Auditeur met en cause des sanctions disciplinaires prises à l’égard des pharmaciens qui traduiraient une interdiction excessive de la publicité et des ristournes. Cette décision ne sanctionne pas l’Ordre mais rend contraignants certains engagements pris par l’Ordre, notamment concernant l’adoption d’un Code de déontologie réformé avant la fin de l’année 2019, permettant par exemple la publicité ou la sollicitation de clientèle.

Vers une plus grande ouverture à la concurrence entre pharmacies

Par ces décisions, l’ABC remet systématiquement en cause les règles et pratiques actuelles et pousse vers une plus grande ouverture de la concurrence au sein de cette profession, notamment en matière de publicité mais aussi de prix, voire d’implantation commerciale.

Nous sommes à présent dans l’attente de la mise en œuvre des engagements pris par l’Ordre des pharmaciens. On peut cependant se demander si ces engagements permettront de mettre un terme à cette saga car il n’est pas à exclure (loin de là…) que l’Autorité belge de la Concurrence soit saisie d’autres plaintes mettant en évidence les difficultés de soumettre au droit de la concurrence une profession libérale sensiblement réglementée.

Pour plus de renseignements en la matière, n’hésitez pas à nous contacter.