Noémie et Thomas Cambier ont rédigé une contribution consacrée aux délais applicables en matière de marchés publics, parue dans la Chronique des Marchés publics 2019-2020 (EBP).
Cette contribution comprend l’examen de plusieurs questions choisies en matière de délais et des tableaux synthétiques reprenant les délais applicables à la procédure d’attribution, à l’exécution des marchés et aux différents types de contentieux possibles.
Ci-dessous, vous pourrez trouver une version simplifiée de ces différents tableaux. Ils permettent d’avoir, à portée de clic, une vision complète des principaux délais applicables aux différentes phases des marchés publics.
Les délais dans la phase d’attribution
1. Remise des demandes de participation et des offres
à compter de l’envoi de l’avis de marché | à compter de l’invitation à soumissionner ou de l’avis de marché |
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Type de procédure | Loi du 17/06/ 2016 | Délais ordinaires | Urgence | Délais ordinaires | Urgence | Envoi d’un avis de pré-information | Offres soumises par voie éléctronique | |
Procédure ouverte | art. 36 | / | / | 35 jours | 15 jours | 15 jours | 30 jours | |
Procédure restreinte | art. 37 | 30 jours | 15 jours | 30 jours | 10 jours | 10 jours | 25 jours | |
Procédure concurrentielle avec négociation | art. 38 | 30 jours | 15 jours | 30 jours | 10 jours | 10 jours | 25 jours | |
Dialogue compétitif | art. 39 | 30 jours | / | Aucun délai imposé | / | / | / | |
Partenariat d’innovation | art. 40 | 30 jours | / | Aucun délai imposé | / | / | / | |
Procédure négociée directe avec publicité préalable | art. 41 | / | / | 22 jours | 10 jours | 10 jours | 17 jours | |
Système d’acquisition dynamique | art. 44 | 30 jours | / | 10 jours | / | / | / |
Remarques relatives aux délais pour les demandes de participation et pour les offres :
- Les délais mentionnés ci-dessus sont des délais a minima.
- Des délais particuliers sont prévus en cas de publication d’un avis de marché rectificatif. (art. 9 de l’AR du 18/04/2017).
- Lorsqu'il n'est pas possible ou obligatoire d'offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par moyen électronique à certains documents du marché, le délai de présentation des offres est prolongé de 5 jours, sauf les cas d'urgence dûment motivée (art. 64 de la loi du 17/06/2016).
- Lorsqu’un complément d'informations, bien que demandé en temps utile par l'opérateur économique, n'est pas fourni au moins six jours avant l'expiration du délai fixé pour la réception des offres ou que des modifications importantes sont apportées aux documents du marché, le pouvoir adjudicateur prolonge les délais de réception, de manière proportionnée à l’importance des informations ou de la modification (art. 59 de la loi du 17/06/2016).
2. Après le dépôt des offres
Base légale | Point de départ du délai | Délai | Remarques | |
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Délai d’engagement | art. 58 de l’AR du 18/04/2017 | Date limite de réception de l’offre | 90 jours max. Les documents du marché peuvent fixer un autre délai. | En cas de recours en suspension, le délai de validité est prolongé du délai du recours et au max. de 45 jours |
Communication des informations par le pouvoir adjudicateur | art. 7/1 de la loi du 17/06/2013 | Réception d'une demande d’informations relatives, selon le cas, au déroulement et à l'avancement des négociations ou du dialogue avec les soumissionnaires ou participants | 15 jours max. | Seulement en cas de procédure concurrentielle avec négociation, procédure négociée sans publication préalable, procédure négociée avec ou sans mise en concurrence préalable, dialogue compétitif ou partenariat d'innovation |
Communication des justifications prix par le soumissionnaire | art. 36 de l'AR du 18/04/2017. | Demande de justifications | 12 jours min. | L’invitation peut prévoir un délai plus long |
Avis d’attribution | art. 62 de la loi du 17/06/2016 | Conclusion du marché ou de l’accord-cadre | 30 jours max. | Pour les marchés européens |
Les délais dans la phase d’exécution
1. Démarrage du marché
Base légale | Point de départ du délai | Délais | Remarques | |
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Délai d’attente | art. 11 et 43 de la loi du 17/06/2013 | Communication de la décision d’attribution. A défaut de simultanéité entre les envois, les délais commencent à courir à la date du dernier envoi | 15 jours | Lorsqu'une demande de suspension est introduite, l'autorité adjudicatrice ne peut conclure le marché avant que l'instance de recours ne statue. |
Début de l’exécution du marché | art. 76, 116 et 147 de l’AR du 14/01/2013 | Marché de travaux : l’adjudicateur fixe la date de commencement des travaux.[1] Marchés de fournitures et de services : le lendemain de la conclusion du contrat. | Un délai minimum de 15 jours doit s'écouler entre l'envoi de la lettre fixant le début des travaux et la date prescrite pour celui-ci. | |
Constitution du cautionnement | art. 27 et 29 de l’AR du 14/01/2013 | Conclusion du marché | 30 jours (sauf si les documents du marché prévoient un délai plus long). | Lorsque l'adjudicataire ne constitue pas le cautionnement dans ce délai, il est mis en demeure. Ensuite, s’il ne constitue pas le cautionnement dans un dernier délai de 15 jours prenant cours à la date d'envoi de la mise en demeure, l’adjudicateur peut : soit constituer le cautionnement d'office, soit appliquer une mesure d'office. |
[1] Sauf pour les marchés qui sont attribués en période hivernale et dont l'exécution doit être reportée au début de la bonne saison (art. 76, §2).
2. Réceptions, garantie et paiement du prix
Etape | Type de marchés | Base légale | Point de départ | Délais |
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Réception technique préalable[1] | Tous // | art. 42 de l’AR du 14/01/2013 | Demande de réception technique | 30 jours pour notifier sa décision d'acceptation ou de refus 60 jours si les formalités de réception sont accomplies en laboratoire. Les documents du marché peuvent cependant prévoir des délais plus réduits |
Réception provisoire | Marchés de travaux | art. 92 de l’AR du 14/01/2013 | Fin des travaux si l'ouvrage est terminé à la date fixée pour son achèvement. Jour de la réception de la demande de réception provisoire, si l’ouvrage est terminé avant ou après. | 15 jours maximum |
Marchés de fournitures | art. 120 et 129 de l’AR du 14/01/2013 | Jour de la livraison | 30 jours maximum 60 jours si les formalités de réception sont accomplies en laboratoire. |
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Marchés de services | Art. 156 de l’AR du 14/01/2013 | SOIT la fin totale ou partielle des services, constatée conformément aux modalités fixées dans les documents du marché. SOIT le jour de la réception de la demande de l’entrepreneur de procéder à la réception provisoire, si l’ouvrage est terminé avant ou après. | 30 jours maximum Sauf disposition contraire dans les documents du marché, cette réception est définitive. |
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Délai de garantie et réception définitive | Marchés de travaux et de fournitures | art. 92, 134, 140 de l’AR du 14/01/2013 | Date à laquelle la réception provisoire est accordée | Si les documents du marché ne fixent pas le délai de garantie, celui-ci est d' un an. |
PV de réception définitive | Marchés de travaux | art. 92 de l’AR du 14/01/2013 | Expiration du délai de garantie | Dans les 15 jours précédant, il est dressé un PV de réception définitive ou de refus de réception. |
Marchés de fournitures | art. 135 et 143 de l’AR du 14/01/2013 | Expiration du délai de garantie | Elle est implicite lorsque la fourniture n'a pas donné lieu à réclamation pendant le délai de garantie. Lorsque la fourniture a donné lieu à réclamation, un PV de réception ou de refus de réception définitive est établi dans les 15 jours précédant l'expiration dudit délai. |
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Marchés de services | art. 157 de l’AR du 14/01/2013 | / | Sauf disposition contraire dans les documents du marché, la réception provisoire est définitive. | |
Libération du cautionnement | Tous // | art. 33 de l’AR du 14/01/2013 | Réception provisoire : tient lieu de demande de libération de la 1ère moitié du cautionnement. Réception définitive : demande de libération de la 2ème moitié du cautionnement ou, si une réception provisoire n'est pas prévue, demande de libération de la totalité de celui-ci. Pour les marchés de services, sauf disposition contraire dans les documents du marché, le cautionnement est libérable en une fois après la réception de l'ensemble des services (art. 158 de l’AR du 14/01/2013). | L’adjudicateur délivre mainlevée, dans les 15 jours qui suivent le jour de la demande de libération. |
Délai de vérification | Tous // | art. 95, 120 et 156 de l’AR du 14/01/2013 | Date de réception de la déclaration de créance ou de l’état détaillé pour les marchés de travaux Date de la livraison pour les marchés de fournitures, si l’adjudicateur dispose du bordereau ou de la facture Date de la fin totale ou partielle des services, si l’adjudicateur dispose de la liste des services prestés ou de la facture. | 30 jours 60 jours pour les marchés de fournitures impliquant l’intervention d’un laboratoire. |
Paiement du prix | Tous // | art. 95, 127 et 160 de l’AR du 14/01/2013 | Echéance du délai de vérification. Si le délai de vérification est dépassé, le délai de paiement est diminué du nombre de jours du dépassement. | 30 jours maximum |
[1] Les résultats des réceptions techniques a posteriori sont transmis dans les mêmes délais mais à compter de l’exécution des prestations spécifiées (art. 43 de l’AR du 14/01/2013).
3. Modifications du marché
Base légale | Première étape | Deuxième étape | |
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Révision du prix unitaire | art. 80, 121, 151 de l’AR du 14/01/2013 | Tout ordre modifiant le marché est donné par écrit. Est assimilé à l'ordre écrit, l'ordre verbal dont l'entrepreneur a fait état par envoi recommandé ou envoi électronique adressé dans les 48 heures au fonctionnaire dirigeant et que l’adjudicateur n'a pas démenti dans les 3 jours ouvrables de la réception de ladite lettre. | Pour qu'une révision de prix unitaire puisse se faire, l'une des parties doit notifier sa volonté à l'autre, par envoi recommandé ou envoi électronique 30 jours prenant cours à la date à laquelle les ordres modificatifs ont été valablement donnés. |
Clause de réexamen | art. 38/14 à 38/17 de l’AR du 14/01/2013 | Dénonciation des faits : 30 jours suivant la survenance des faits ou des circonstances ou de la date à laquelle l'adjudicataire ou l'adjudicateur aurait normalement dû en avoir connaissance. | L'adjudicataire qui demande l'application d'une des clauses de réexamen visées aux articles 38/8, 38/9, 38/11 et 38/12 doit transmettre par écrit à l'adjudicateur la justification chiffrée de sa demande : 1° avant l'expiration des délais contractuels pour obtenir une prolongation des délais d'exécution ou la résiliation du marché ; 2° au plus tard 90 jours à compter de la date de la notification à l'adjudicataire du PV de la réception provisoire du marché, pour obtenir une révision du marché autre que celle visée au 1° ou des dommages et intérêts ; 3° au plus tard 90 jours après l'expiration de la période de garantie, pour obtenir une révision du marché autre que celle visée au 1° ou des dommages et intérêts, lorsque ladite demande d'application de la clause de réexamen trouve son origine dans des faits ou circonstances survenus pendant la période de garantie (Art. 38/16). L'adjudicateur qui demande l'application de la clause de réexamen visée à l'article 38/10 doit le faire au plus tard 90 jours à compter de la date de la notification à l'adjudicataire du PV de la réception provisoire du marché en vue de la révision du marché (art. 38/17). |
Procès-verbal de carence | art. 44, §2 de l’AR du 14/01/2013 | Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres de l'adjudicateur, sont constatés par un PV dont une copie est transmise immédiatement à l'adjudicataire par envoi recommandé ou par envoi électronique. | L'adjudicataire est tenu de réparer sans délai ses manquements. Il peut faire valoir ses moyens de défense auprès de l'adjudicateur dans les 15 jours suivant la date de l'envoi du procès-verbal. Après ce délai, son silence est considéré comme une reconnaissance des faits constatés. |
Remise d’amende pour retard et des pénalités | art. 50 de l’AR du 14/01/2013 | Sous peine de déchéance, toute demande de remise d'amendes est introduite par écrit au plus tard 90 jours à compter : 1° du paiement unique ou du paiement déclaré fait pour solde, pour ce qui concerne les marchés de travaux ; 2° du paiement de la facture sur laquelle les amendes ont été retenues, pour ce qui concerne les marchés de fournitures et de services. |
Les délais en cas de contentieux
Contentieux des marchés publics
[1] Indépendamment de la demande indemnitaire pouvant être introduite devant le C.E. en vertu de l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat.