Les évolutions rencontrées dans ce secteur d’activité suscitent des questions voire des inquiétudes des professionnels. C’est l’occasion pour nous de revenir sur certaines balises importantes à garder à l’esprit.
Moratoire maintenu
Par un arrêté royal du 5 décembre 2019, le moratoire a été maintenu jusqu’au 8 décembre 2024.
Aucune demande visant à ouvrir une nouvelle officine ne peut donc être introduite jusqu’à cette date, sans préjudice d’un éventuel nouveau prolongement. Au moins jusqu’à cette échéance, c’est donc toujours en termes de transfert ou de fusion que les projets futurs doivent être réfléchis.
Nouvelles conditions pour le transfert et la fusion des officines
Les demandes introduites depuis le 1er décembre 2021 sont soumises à l’arrêté royal du 16 janvier 2022 « concernant l’enregistrement et la répartition des officines ouvertes au public (…) ». Cette nouvelle réglementation entraîne d’importantes modifications par rapport au régime antérieur.
1. Transfert
N.B. : il n’y a plus de distinction entre le transfert « longue distance » et le transfert au sein d’une même commune ou dans une commune limitrophe. Il n’est donc plus question des conditions (parfois polémiques) d’amélioration de la répartition géographique ou démographique entre les officines.
Par ailleurs, il est à présent expressément indiqué que les distances se calculent par la route, excluant le calcul à vol d’oiseau. De plus, l’arrêté fixe la méthode pour calculer la zone d’influence qui doit inclure l’ensemble des rues et portions de rues délimitées par les demi-distances entre les officines.
A l’exception des transferts à proximité immédiate, tous les transferts sont soumis aux conditions alternatives suivantes :
Soit le nombre d’officines dans la commune concernée ne dépasse pas le quotient de la division de la population par 5.000 ;
Soit, selon le cas :
- si l’officine la plus proche se trouve à au moins 1.000 mètres : l’officine projetée doit pouvoir couvrir, au moment de la demande, les besoins d’au moins 2.500 habitants ;
- si l’officine la plus proche se trouve à au moins 3.000 mètres : l’officine projetée doit pouvoir couvrir, au moment de la demande, les besoins d’au moins 2.000 habitants ;
- si l’officine la plus proche se trouve à au moins 5.000 mètres : l’officine projetée doit pouvoir couvrir, au moment de la demande, les besoins d’au moins 1.500 habitants.
2. Fusion
Conditions cumulatives à respecter :
- Il faut que les officines concernées soient implantées dans la même commune ou dans une commune limitrophe ; et
- qu’après la fusion, le nombre d’officines dans chaque commune concernée ne soit pas inférieur au quotient de la division de la population par 5.000 ; et
- que l’officine qui sera fermée après la fusion, ne se trouve pas :
- A au moins 1 km de l’officine la plus proche ET si celle-ci couvre les besoins de 2.500 habitants ;
- A au moins 3 km de l’officine la plus proche ET si celle-ci couvre les besoins de 2.000 habitants ;
- A au moins 5 km de l’officine la plus proche ET si celle-ci couvre les besoins de 1.500 habitants.
3. Fusion + transfert
Lorsque le demandeur dispose de deux officines et qu’il veut en fermer une et transférer l’autre, il doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
- l’une de ses officines doit se trouver à 3.000 mètres du lieu projeté pour le transfert ;
- le lieu projeté doit se trouver en dehors d’un certain périmètre qui varie en fonction de la population de la commune concernée (distance de 100 mètres par rapport à l’officine la plus proche si la commune compte au moins 30.000 habitants, de 500 mètres si la commune compte entre 7.500 et 30.000 habitants et 1.000 mètres si la commune compte moins de 7.500 habitants) ;
- à la suite de l’opération, le nombre d’officines dans la/les commune(s) concernée(s) ne peut être inférieur à un.
Le contenu des demandes et la procédure de traitement des demandes sont entièrement revus
La demande ne doit plus inclure la preuve que le demandeur pourra disposer des lieux. Elle doit, par contre, inclure un rapport d’un géomètre contenant le calcul de la zone d’influence et des distances entre les officines.
Concernant la procédure auprès de l’AFMPS, l’arrêté royal maintient la règle selon laquelle les demandes sont traitées dans l’ordre chronologique d’introduction mais certaines différences existent par rapport à l’ancienne réglementation :
- C’est le secrétariat qui tranche la question de la recevabilité de la demande (délai de rigueur : 30 jours, à défaut la demande est réputée recevable) ;
- Il n’y a plus que l’avis du pharmacien-inspecteur qui est requis (délai de rigueur de 40 jours, à défaut l’avis est réputé favorable) ;
- La procédure se clôture par un rapport du Fonctionnaire d’implantation (délai d’ordre – c’est-à-dire que son dépassement n’emporte pas de conséquence – de 30 jours après l’avis ou de 15 jours après la dernière audition à l’AFMPS) ;
- Le Ministre ou son délégué décide (délai d’ordre de 30 jours) ;
- En cas de transfert temporaire ou à proximité immédiate, la décision est prise par le Fonctionnaire d’implantation si l’avis du pharmacien-inspecteur est positif.
Attention :
Les demandes sont publiées sur le site de l’AFMPS et ne sont plus notifiées aux autres officines. Les officines concernées ont un délai de 30 jours à compter de la publication pour faire valoir leurs observations, sous peine de déchéance. Il est possible d’être entendu par le Fonctionnaire d’implantation sur demande.
Il n’y a plus de régime de jonction de demandes.
Périmètre de protection
Le périmètre de protection est également sensiblement revu et complété :
En cas de transfert : sauf le transfert à proximité immédiate, aucun transfert ne peut être autorisé dans un rayon de 1.500 mètres du lieu de l’officine après transfert. Ce périmètre vaut pour les demandes ultérieures :
- pendant toute la durée de traitement de la demande de transfert ;
- pendant 2 ans à compter de l’autorisation de transfert.
En cas de fusion : sauf le transfert à proximité immédiate, aucun transfert ne peut être autorisé dans un périmètre autour de l’officine qui continuerait d’exister après la fusion qui varie en fonction de la population de la commune (500, 1.000 ou 1.500 mètres). Ce périmètre vaut pour les demandes ultérieures :
- pendant toute la durée de traitement de la demande de fusion ;
- pendant 10 ans à compter de l’autorisation de fusion.
Fermeture temporaire
La fermeture temporaire d’une officine demeure possible mais le régime est sensiblement revu puisqu’à présent, l’autorisation de maintien ne vaut que pour 1 an (et non plus 3 ans) mais elle est prorogeable pour des motifs impérieux, jusque maximum 3 ans au total.