Le 16 janvier 2024, le Conseil d’État a rendu un arrêt au sujet d’une taxe locale sur les embarcations mises à l’eau dans la rivière de la Lesse.
Cet arrêt, qui suspend la taxe litigieuse, nous donne l’opportunité de revenir sur l’application du principe de non-discrimination en matière de taxes, mais aussi sur la nécessité de tenir compte de la capacité contributive du redevable.
Contexte et rappel des principes
La taxe censurée par le Conseil d’État s’appliquait à tous les exploitants de kayaks, et ce pour l’ensemble des embarcations qu’ils pouvaient exploiter.
La partie requérante, une société connue pour la location de kayaks le long de la Lesse, soutenait que cette taxe était contraire au principe d’égalité et de non-discrimination.
Ce principe interdit, sauf justification raisonnable, de traiter de manière différentes des situations identiques ou similaires. Il interdit aussi de traiter de manière identique des situations objectivement différentes, à moins que cette identité de traitement repose sur une justification raisonnable.
En l’espèce, la taxe visait toutes les exploitations autorisées, en ce compris celles qui n’étaient pas effectivement mises à l’eau. La critique portait donc sur le traitement identique qui était réservé à l’exploitant qui loue toutes les embarcations autorisées, par rapport à celui qui n’en loue qu’une partie et qui est pourtant taxé de la même manière.
Un règlement qui n’atteint pas l’objectif environnemental et qui ne tient pas compte des facultés contributives de l’exploitant
Le Conseil d’État a admis cette critique, jugeant que ce traitement identique ne reposait pas sur une justification raisonnable.
Deux raisons l’ont mené à cette conclusion :
- Le mode de taxation n’est pas en adéquation avec l’objectif environnemental poursuivi par le Conseil communal. Ce dernier justifiait notamment l’adoption de la taxe par la volonté de réduire le nombre de déchets générés par cette activité. Or, le Conseil d’État relève qu’en taxant de manière identique l’ensemble des embarcations autorisées, indépendamment de leur exploitation effective, cette taxe incite en réalité les exploitants à utiliser toutes les embarcations en leur possession puisqu’elles seront de toute manière taxées de la même manière. Ce n’est donc pas en adéquation avec l’objectif poursuivi, voire contreproductif.
- Le Conseil d’État relève également que la taxe ne tient pas du tout compte des facultés contributives des exploitants puisqu’elle ne tient pas compte de la rentabilité effective de l’embarcation. De la sorte, celui qui est dans l’impossibilité de louer tout ou partie de ses embarcations devra contribuer de la même manière que celui qui peut bénéficier de l’ensemble de ses revenus. Bien que le Conseil d’Etat ne suspende pas le règlement-taxe sur cette seule base, il nous paraît important d’insister sur cet aspect. Du reste, cette nécessité de tenir compte de la capacité contributive du redevable est une expression du principe d’égalité et de non-discrimination puisqu’elle vise à éviter de taxer de la même manière des personnes qui se trouvent dans des situations différentes.
Pour toute question à propos de la contestation d’un règlement-taxe, vous pouvez contacter Thomas Cambier et Antoine Herinckx.