Cambier Avocats recrute un.e avocat.e

Cambier avocats (www.cambieravocats.be) est à la recherche d’un.e avocat.e disposant de préférence d’une expérience professionnelle d’au moins un an en droit administratif.

Nous nous consacrons au droit constitutionnel et administratif ainsi qu’au droit de la santé en basant notre fonctionnement sur le travail en équipe.

Vous

  • Êtes titulaire d’un master en droit et disposez de préférence d’une expérience professionnelle d’au moins un an en droit public et administratif (au barreau, en entreprise ou dans le secteur public).
  • Possédez un intérêt confirmé pour les matières du droit public et administratif et voulez en pratiquer toutes les branches en tant qu’avocat.
  • Privilégiez le travail en équipe et êtes prêt à vous impliquer dans la vie et l’évolution du cabinet
  • Êtes rigoureux, motivé, créatif et solidaire
  • Maîtrisez parfaitement la langue française – la maîtrise du néerlandais et de l’anglais est un atout
  • Disposez d’une bonne capacité d’adaptation aux nouveaux outils informatiques et numériques
  • Maîtrisez les outils de recherches juridiques

Nous vous proposons

  • De rejoindre un cabinet à taille humaine, moderne et dynamique,
  • De pratiquer les différentes matières du droit public et administratif et du droit de la santé :
    • droit constitutionnel
    • droit administratif
    • droit de la santé
    • droit des marchés publics
    • droit de l’urbanisme
    • droit de l’environnement
    • droit des collectivités locales
    • droit de l’enseignement
    • droit de la fonction publique
    • Taxes locales
  • Le traitement collaboratif de tous les aspects des dossiers dont vous êtes en charge (recherches juridiques, stratégie, avis juridiques, procédure (pré)contentieuse, conclusions, plaidoiries négociations, relation client…)
  • La possibilité de participer à des publications juridiques et à des conférences
  • Des conditions et un cadre de travail agréables au sein d’une équipe soudée
  • De belles perspectives d’évolution au sein d’une association en plein développement.
  • Un lieu de travail agréable et spacieux, situé à deux pas de Bois de la Cambre, facilement accessible en transports en commun et disposant d’un parking à vélo.

Nos profils se rencontrent ? Vous désirez en savoir plus ?  Contactez nous !

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Les assurés ont le libre choix de leur avocat, même en médiation

Chez CAMBIER, nous sommes persuadés que l’avocat formé à la médiation est un atout pour assister une partie dans ce processus particulier et que son expertise en médiation, combinée à sa pratique d’avocat contribueront à faciliter l’ensemble du processus. Tel n’était pas l’avis du législateur qui a adopté la loi sur les assurances pour garantir à l’assuré le libre choix de son conseil dans toutes les procédures, à l’exception de la médiation. Ils ‘est fait rappeler à l’ordre par la Cour constitutionnelle et la Cour européenne de Justice qui insistent, notamment, sur le rôle des avocats lors de médiations et sur la nécessité d’offrir à un assuré la même garantie de liberté de choix dans le cadre d’une médiation.

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Le droit collaboratif en droit public et administratif

Les modes alternatifs de résolution des conflits (MARC) ont le vent en poupe

De plus en plus, les modes alternatifs de résolution des conflits  sont mis en avant par le législateur et par le pouvoir exécutif qui y voit un moyen de sortir un certain nombre de litiges du parcours judiciaire classique et de désengorger les cours et Tribunaux. La Justice est en effet noyée par un double phénomène : l’augmentation croissante des dossiers et son sous-financement chronique, encore accentué par les efforts budgétaires de ces dernières années.

L’existence d’un système judiciaire de qualité qui permet de faire trancher les litiges par des magistrats professionnels indépendants au terme d’une procédure qui garantit l’égalité des armes entre les parties reste une nécessité absolue dans une démocratie. Un refinancement crédible de la justice belge est dès lors indispensable.

Toutefois, quand cela s’avère possible, le recours à un mode alternatif de résolution des conflits présente bien des avantages : les MARC sont en effet plus rapides et moins couteux que les procédures judiciaires. Ils offrent également plus de souplesse et de créativité, ce qui permet de voir émerger des solutions inattendues et qui ne résultent pas de l’application mécanique d’une norme de droit. Les MARC offrent également l’avantage de remettre les parties en litige au centre du processus. Elles doivent prendre une part active à recherche d’une solution au problème auquel elles sont confrontées et ne pas s’en remettre à la décision d’un tiers, prise à la suite d’un processus judiciaire dont elles sont parfois déconnectées, notamment en raison de la technicité du droit et de la procédure judiciaire.

Parmi les processus de co-construction de la solution par les parties, vous aurez certainement entendu parler de la médiation.  Au sein du bureau d’avocats CAMBIER, Benoît CAMBIER, Fabien HANS, Dieu-Hanh NGUYEN et Alicia GRAFE sont tous médiateurs agréés.

Mais savez-vous ce qu’est le droit collaboratif ?

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 8 juin 2018 « portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges », le droit collaboratif fait partie des modes de résolution des conflits reconnus et encadrés par le Code judiciaire.

Le droit collaboratif est un processus volontaire et confidentiel de règlement des conflits sans recours à la procédure contentieuse, par la négociation et le respect de chacun.

Concrètement, le droit collaboratif réunit au moins quatre personnes : les parties impliquées dans un litige qui seront les principaux négociateurs et leurs avocats respectifs qui les conseillent et les assistent (article 1738 du Code judiciaire)

Le processus de droit collaboratif implique un travail d’équipe entre les parties et leurs avocats dont l’unique objectif est de parvenir à un accord à l’amiable. Il se caractérise par une négociation respectueuse et transparente, visant à permettre l’émergence d’ententes satisfaisantes et équilibrées répondant aux besoins et aux intérêts de chacune des parties.

Le processus de droit collaboratif est organisé : il se déroule par étapes clairement identifiées. Il est également tout à fait confidentiel. Il ne peut être pratiqué que par des avocats formés au droit collaboratif et qui ont signé la charte de droit collaboratif de leur barreau.

Le droit collaboratif est engageant pour les avocats qui le pratiquent puisqu’ils agissent dans le cadre d’un mandat exclusif et restreint d’assistance et de conseil en vue d’aboutir à un accord amiable. En d’autres termes, un avocat qui accompagne son client dans un processus de droit collaboratif ne pourra plus représenter son client en cas d’échec du processus.

Le droit collaboratif en droit public et administratif

Les droits public et administratif pourraient paraître inadaptés aux processus de droit collaboratif : les dossiers impliquent une autorité publique, les intervenants personnes physiques ne disposent pas toujours du pouvoir de décision, le processus décisionnel doit suivre une procédure stricte, etc.

Toutefois, dans le droit public et administratif comme dans beaucoup d’autres branches du droit, de nombreux litiges résultent d’un différend entre deux ou plusieurs personnes. On peut citer les conflits interpersonnels au sein d’une administration, d’une école, etc., à des litiges d’urbanisme qui résultent d’un conflit de voisinage, etc.

Dans ce type de litige, le processus de droit collaboratif pourrait s’avérer utile à l’émergence d’une solution plus rapide, moins coûteuse et plus facile à accepter par toutes les parties.

Il est maintenant admis que les autorités publiques peuvent prendre part à une médiation. Dès lors, pourquoi ne pas envisager qu’elles – ou les personnes qui les incarnent – puissent prendre part à l’avenir à un processus de droit collaboratif ?

Pour plus de renseignements sur le droit collaboratif, nous renvoyons au site du barreau de Bruxelles spécifiquement consacré au sujet.

Le Droit Collaboratif par Marc Coufopandelis sur Vimeo.

Chez CAMBIER avocats, Alexandre PATERNOSTRE est formé au droit collaboratif et est signataire de la charte des avocats collaboratifs du barreau de Bruxelles.

N’hésitez pas à prendre contact avec lui pour toute question en lien avec le sujet.

Evaluation de l’impact carbone des décisions du Gouvernement wallon

Une nouvelle obligation préalable à l’adoption des décisions du Gouvernement wallon

Suite à l’entrée en vigueur, début septembre, du décret wallon du 2 mai 2019 relatif aux incidences climatiques pour ce qui concerne les matières réglées en vertu de l’article 138 de la constitution, le Gouvernement wallon devra, en principe, analyser chaque décision à délibérer en son sein au regard de l’incidence sur les émissions de gaz à effet de serre en vue de l’atteinte des objectifs régionaux et d’adaptation aux changements climatiques en Wallonie.

Un processus qui reste à mettre en place

Néanmoins, pour que cette nouvelle formalité devienne effective, le Gouvernement wallon devra préalablement définir les modalités d’exécution de cette obligation d’analyse (sur la base d’une grille d’analyse commune à déterminer) et préciser quels types de décisions devront faire l’objet d’une analyse approfondie au regard des objectifs régionaux en matière d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. Si l’impact en matière d’émissions s’avère négatif, le Gouvernement pourra (mais n’y est pas tenu) proposer, préalablement à la délibération, des mesures alternatives ou compensatoires.

L’auteur du projet de décret envisage ces modalités d’exécution comme suit :

Chaque note au Gouvernement accompagnant une décision comportera un point « x. Incidence sur les émissions de gaz à effet de serre et les performances climatiques de la Région wallonne ». Le porteur de projet devra répondre à la question suivante :

« L’objet de la note est-il susceptible de réduire ou d’augmenter les émissions de gaz à effet de serre de la Wallonie ? » et pourra choisir parmi les trois options suivantes :

a. l’objet de la note est susceptible de réduire les émissions ;

b. pas d’effet (il n’est pas prévu que cette décision affecte les émissions) ;

c. l’objet de la note est susceptible d’augmenter les émissions.

Dans les cas a et c, il devra spécifier quels secteurs sont impactés. De plus, dans les cas a et c, l’auteur de la note aura la possibilité de solliciter une assistance technique auprès de l’AWAC pour établir une quantification des émissions et pour éventuellement aider à l’identification de mesures compensatoires.

Quelle portée et quelle efficacité ?

L’intention du législateur est louable. Cependant, c’est la définition par le Gouvernement des modalités de l’évaluation et de l’utilisation qui sera faite des données ainsi récoltées qui pourraient faire de cette obligation un véritable outil utile à l’évaluation, à la planification et à la cohérence de l’action régionale en matière d’émissions carbone.

Par ailleurs, telle que formulée dans le décret, cette obligation d’évaluation s’applique à toutes les décisions à délibérer par le Gouvernement wallon, en ce compris les décisions à portée individuelle qu’il prendrait. La résolution du Parlement wallon du 28 septembre 2017, dont l’article 1.8 est à l’origine de l’initiative législative commentée,  visait les seules décisions « à portée structurelle ». On peut ainsi s’inquiéter de la charge administrative qu’impliquera cette formalité à la supposer  systématiquement et consciencieusement appliquée. N’aurait-il pas été préférable de limiter la portée de l’obligation à certains types d’actes ou à certaines matières dans lesquels l’impact en matière d’émissions carbones revêt une importance particulière ?

Au final, si la mesure se limite à une obligation de joindre un énième formulaire-type à la note au Gouvernement qui précède l’adoption d’un acte, sans évaluation concrète de la mesure envisagée ni des compensations envisageables, son effet utile s’en trouverait grandement limité.

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Evolution en matière d’accès aux documents administratifs

Evolution en matière d’accès aux documents administratifs en Région wallonne, en Région de Bruxelles-Capitale, à la Cocof et à la Cocom

Le droit pour les citoyens d’accéder à des documents administratifs est consacré par l’article 32 de la Constitution.

En Région wallonne, ce droit est notamment concrétisé par un décret du 30 mars 1995 qui fixe les conditions d’exercice et les limites de ce droit d’accès aux documents administratifs.

Le droit de prendre connaissance des documents administratifs, de se les voir expliquer et d’en obtenir une copie peut entrer en conflit avec d’autres intérêts que les autorités administratives communales et paracommunales wallonnes ont l’obligation de protéger : la sécurité ou l’ordre public, les droits ou libertés fondamentales des administrés, le droit au respect de la vie privée, le secret des affaires, etc. Lorsqu’elle refuse de donner suite à une demande de consultation de documents administratifs, l’autorité administrative doit toujours s’en expliquer au regard d’un des motifs limitativement identifiés par le décret. Lorsqu’un citoyen souhaite obtenir le droit de consulter un document à caractère personnel, il doit en outre justifier d’un intérêt.

Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 2 mai 2019, l’administré confronté à des difficultés d’obtenir l’accès à un document administratif ou à un refus de consultation pouvait solliciter l’avis de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA). La CADA rendait un avis que l’autorité administrative était libre de suivre ou non, sa décision pouvant faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat. Cette procédure de recours était lourde et, pour le moins, inefficace.

Le législateur wallon a dorénavant institué la CADA en une véritable instance de recours. Par conséquent, en cas de refus explicite ou implicite d’une demande d’accès à un document administratif par une autorité communale ou paracommunale, l’administré pourra directement introduire un recours devant la CADA. Si la CADA fait droit à son recours, l’autorité concernée aura l’obligation de respecter sa décision et de communiquer les documents demandés dans le délai qui lui est imparti.

Cette évolution décrétale qui concerne les autorités communales et paracommunales wallonnes au sens large (CPAS, asbl communales, intercommunales, …) constitue un pas dans la bonne direction. Un pas que la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française n’ont pas manqué de franchir également à l’occasion de leurs récents décret et ordonnance conjoints relatifs à la publicité de l’administration dans les institutions bruxelloises, qui rendent également les décisions de la CADA bruxelloise contraignantes.

Pour toute question relative aux modalités du droit d’accès aux documents administratifs et aux procédures de recours, vous pouvez prendre contact avec les avocats du cabinet Cambier.