Infractions urbanistiques : quoi de neuf suite à la réforme du CoDT ?

Une petite cabane en bois est posée sur une plate-forme flottante dans une rivière calme, entourée d'arbres nus. La scène se reflète dans l'eau, créant un reflet tranquille et symétrique. Avec le permis de régularisation de la morue finalisé, ce refuge serein renforce son charme maussade sous le ciel couvert.

Extension du champ d’application de l’amnisitie

Depuis la loi du 29 mars 1962 « organique de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme », toute personne qui maintient des actes et travaux réalisés sans permis, en contravention à un permis, etc., se rend coupable d’une infraction indépendante de « maintien ».

Cette situation insécurise un grand nombre de transactions immobilières.

L’infraction de maintien est « continue », dans la mesure elle ne prend fin que par la remise des lieux dans leur état initial ou par l’obtention d’un permis de régularisation. Tant que ce n’est pas le cas, l’infraction subsiste et se transmet en même temps que le bien, chaque nouveau propriétaire en devenant le titulaire.

Depuis 1962, le nombre de biens affectés d’une ou plusieurs infractions d’urbanisme n’a cessé d’augmenter. En outre, le temps qui passe et les nombreuses évolutions législatives rendent difficile la démonstration de l’éventuelle régularité des actes et travaux effectués sans permis à un moment donné.

Une évolution positive dès 2018

Dès la première modification du CoDT en 2018, le législateur wallon a prévu plusieurs tempéraments à l’infraction de maintien.

Ainsi, il précise que les actes et travaux réalisés sans permis, en violation du permis, etc. avant le 21 avril 1962 ne constituent pas des infractions. Il en est de même pour les divisions d’immeubles en plusieurs logements (sans travaux soumis à permis) réalisées avant le 20 août 1994.

ll prévoit aussi une amnistie pour les actes et travaux effectués sans permis avant le 1er mars 1998, à l’exclusion de quatre types d’infractions considérées comme les plus graves.

L’amnistie procure un double avantage :

  1. Non seulement les actes et travaux concernés ne peuvent plus faire l’objet de poursuites pénales ni des lourdes sanctions civiles susceptibles d’être imposées en cas d’infraction.
  2. Mais, en plus, ils sont considérés, de manière irréfragable, comme réguliers sur le plan urbanistique. En d’autres termes, ils font l’objet d’un permis de régularisation tacite.

Le législateur wallon a également créé un double mécanisme de dépénalisation. Selon ce dernier, les infractions non fondamentales étaient dépénalisées après 10 ans et les infractions fondamentales l’étaient après 20 ans. Cette dépénalisation n’était toutefois pas possible pour les actes et travaux relevant des quatre exceptions privées d’amnistie.

À l’inverse, si les actes et travaux « dépénalisés » ne peuvent plus donner lieu à des poursuites, ils restent irréguliers sur le plan administratif. Par conséquent, leur situation reste incertaine sur le plan administratif.

En 2024 – Extension de l’amnistie

Dans le décret du 13 décembre 2023, le législateur wallon tire les conséquences du caractère peu adéquat de la dépénalisation. Il décide en conséquence d’étendre l’amnistie aux actes et travaux « dépénalisés ». Voici ce qu’il faut en retenir :

Cinq catégories d’infractions « majeures » ne sont toujours pas susceptibles d’amnistie. Il s’agit des actes et travaux qui :

  • ne sont pas conformes à la destination de la zone du plan de secteur dans laquelle ils se trouvent ;
  • consistent en la création de plusieurs logements après le 20 août 1994 ;
  • ont été réalisés sur un bien ou dans un site qui fait l’objet d’une mesure de protection particulière ;
  • contreviennent à d’autres réglementations (Code du logement, permis d’environnement, etc.) ;
  • ont fait l’objet d’une décision de justice passée en force de chose jugée.

Les infractions « mineures » ou « ordinaires » sont « pardonnées » passé un certain délai

Hormis ces exceptions, les actes et travaux identifiés comme des infractions non fondamentales ou mineures sont « irréfragablement présumés conformes au droit de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme » après dix ans. Pour les infractions fondamentales ou ordinaire, c’est après vingt ans.

Pour relever de la catégorie des infractions mineures, les actes et travaux en infraction doivent respecter des conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir été réalisés dans une zone destinée l’urbanisation ou sur un immeuble dont la situation en dérogation au zonage est régulière ;
  • Être conforme aux normes du guide régional d’urbanisme ;
  • Rencontrée les hypothèses détaillées à l’article D.VII.1, § 2, 3° du CoDT (notamment en termes de proportion d’écart autorisées).

La mise en place de ce système d’amnistie « glissante » permettra de régulariser la situation nombreux biens affectés d’une ou plusieurs infractions de moindre importance. Elle devrait faciliter la vie de bon nombre de propriétaires.

Permis de régularisation

Suspension de l’instruction de la demande de permis en cas de PV

Comme auparavant, une demande de permis de régularisation peut être introduite avant ou après un procès-verbal de constat. Toutefois, en cas de notification d’un procès-verbal après l’introduction de la demande de permis de régularisation, le CoDT prévoit dorénavant une suspension des délais d’instruction de cette demande afin de permettre au Procureur du Roi de notifier son intention de poursuivre ou non le contrevenant.

À défaut de poursuite, l’instruction de la demande de permis par l’autorité compétente reprend.

En cas de refus de permis, le contrevenant fait l’objet de poursuites soit devant le Tribunal correctionnel ou par le Fonctionnaire délégué devant le Tribunal de première instance.

L’octroi du permis est conditionné au paiement de l’amende administrative

En cas d’octroi du permis de régularisation, ses effets sont suspendus jusque la date du paiement de la transaction proposée par le Fonctionnaire délégué, en accord avec la Commune, au contrevenant de payer.

Ce n’est dès lors qu’une fois le montant de la transaction payé que le permis est notifié à son titulaire.  

L’absence de paiement de la transaction dans les six mois de la demande entraine la péremption du permis de régularisation.

Vous avez une question concernant les infractions d’urbanisme en Région wallonne ? N’hésitez pas à contacter Me Alexandre Paternostre

Evaluation des incidences sur l’environnement : la Cour constitutionnelle annule le mécanisme d’abrogation de plein droit de certains anciens PCA

Une personne se tient debout sur un toit en verre, surplombant un vaste paysage de montagnes. Vêtue d'une veste et d'un chapeau rouges, elle tient un casque. Le ciel est partiellement recouvert de nuages et des plaques de neige parsèment le sol. La scène invite à une évaluation sereine des incidents, profondément contemplative dans sa beauté.

Evaluation des incidences sur l’environnement : commentaire de l’arrêt de la Cour constitutionnelle qui annule le mécanisme d’abrogation de plein droit de certains anciens plans communaux d’aménagement prévu par l’article D.II.66 du CoDT.

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Evaluation des incidences sur l’environnement des plans et programmes – Evolutions jurisprudentielles (partie 2)

Une rangée de grandes éoliennes blanches se dresse sur un paysage aride sous un ciel bleu clair, chacune d'elles étant soigneusement placée après une évaluation des incidences. Elles sont alignées dans une formation légèrement incurvée, avec des collines ondulantes et des montagnes lointaines ornant l'arrière-plan.

Cet article constitue le second volet du diptyque consacré à l’obligation d’évaluation environnementale des plans et programmes publics.  Le premier volet se penche sur la définition de plans et programmes telle que progressivement élaborée par la jurisprudence de la CJUE.

Le Conseil d’Etat annule un PRU et un RRUZ en raison de l’absence d’évaluation environnementale « plans –programmes »

À la suite des arrêts rendus par la Cour de Justice quant à l’interprétation à réserver à la notion de plans et programmes au sens de la directive 2001/42/CE,  le Conseil d’État est amené à se prononcer sur les conséquences qui résultent de l’absence d’évaluation des incidences sur l’environnement préalablement à l’adoption de deux types de plans d’aménagement, à savoir le PRU en Région wallonne et le RRUZ en Région de Bruxelles-Capitale.

Le PRU du centre d’Orp-le-Petit à Orp-Jauche

A l’occasion d’un arrêt n°245.021 du 27 juin 2019, le Conseil d’État est amené à tirer les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice à propos du PRU adopté pour le centre d’Orp-le-Petit à Orp-Jauche. Il y pose plusieurs constats importants.

Tout d’abord, le Conseil d’État relève que, à partir du moment où le PRU est adopté par le Gouvernement wallon et non pas par une autorité locale, il ne peut être fait application de l’exonération dont peuvent bénéficier les petites zones au niveau local, en application de l’article 3, § 3 de la directive 2001/42/CE. Dès lors qu’une telle exonération n’est pas possible, une évaluation des incidences sur l’environnement du PRU reste en toute hypothèse requise.

Evaluation des incidences et… évaluation des incidences

Le Conseil d’État juge également, en se référant à la jurisprudence de la Cour de justice sur le sujet, que le fait que le projet porté par le PRU querellé ait fait l’objet d’une évaluation environnementale au sens de la directive 2011/92/UE sur l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (Directive « projets ») ne dispensait pas l’autorité de l’obligation de procéder à une évaluation au sens de la directive « plans et programmes » avant l’adoption du PRU.

Cependant, conformément à ce qu’a jugé la Cour de Justice dans un arrêt C-295/10 du 22 septembre 2011, le Conseil d’Etat estime qu’il y a lieu de vérifier si l’évaluation des incidences qui avait été réalisée pour se conformer à la Directive « projets » ne permettrait pas de satisfaire en même temps aux exigences de la Directive 2001/42 relative aux plans et programmes.

Le Conseil d’Etat répond à cette question par la négative dans le cas d’espèce.  Il estime en effet qu’à défaut d’avoir consulté les instances régionales spécialisées en matière d’environnement avant la mise en œuvre de l’évaluation des incidences environnementales (en l’occurrence, un avis urgent du Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable n’avait été sollicité qu’in extremis, après l’étude d’incidences) mais aussi d’avoir recueilli l’avis de ces instances sur le contenu de l’évaluation, les exigences de la directive « plans et programmes » n’avaient pas été respectées.

En conséquence, le Conseil d’Etat annule le PRU en question.

Le RRUZ de la rue de la Loi

Dans son arrêt n°245.528 du 25 septembre 2019, le Conseil d’État réserve un sort similaire au RRUZ adopté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pour le périmètre de la rue de la Loi et ses abords, après avoir constaté qu’il s’agissait, là aussi, d’un plan ou programme qui aurait dû faire l’objet d’une évaluation des incidences adéquate préalablement à son adoption.

On relèvera, à cette occasion, que la Région de Bruxelles-Capitale demandait le maintien des effets du règlement annulé pour le passé mais que le Conseil d’Etat a rejeté cette demande en considérant que l’existence de circonstances exceptionnelles n’était pas établie en l’espèce.

Le Conseil d’Etat prend acte de l’interprétation donnée par la Cour de Justice de la notion de « plans et programmes » au sens de la Directive pour considérer que le PRU et le RRUZ constituent des « plans-programmes » soumis aux exigences de la Directive 2001/42.

L’absence d’une évaluation des incidences environnementales d’un plan ou programme n’aboutira pas forcément au constat d’illégalité de ce plan-programme s’il s’avère qu’il a été procédé, avant l’adoption de l’instrument planologique ou programmatique, à une évaluation des incidences qui répondrait à la fois aux exigences de la Directive 2011/92 « projets » et à celles de la Directive 2001/42 « plans et programmes ».

Pour plus de renseignements sur les évaluations des incidences sur l’environnement des projets ou des plans-programmes, n’hésitez pas à nous contacter.

Evaluation de l’impact carbone des décisions du Gouvernement wallon

Une vaste forêt recouverte de neige légère sous un ciel nuageux se déploie sur fond de montagnes vallonnées s'estompant au loin, avec des conifères clairsemés disséminés un peu partout - un rappel silencieux d'une beauté intacte au milieu des préoccupations croissantes concernant les émissions de gaz à effet de serre.

Une nouvelle obligation préalable à l’adoption des décisions du Gouvernement wallon

Suite à l’entrée en vigueur, début septembre, du décret wallon du 2 mai 2019 relatif aux incidences climatiques pour ce qui concerne les matières réglées en vertu de l’article 138 de la constitution, le Gouvernement wallon devra, en principe, analyser chaque décision à délibérer en son sein au regard de l’incidence sur les émissions de gaz à effet de serre en vue de l’atteinte des objectifs régionaux et d’adaptation aux changements climatiques en Wallonie.

Un processus qui reste à mettre en place

Néanmoins, pour que cette nouvelle formalité devienne effective, le Gouvernement wallon devra préalablement définir les modalités d’exécution de cette obligation d’analyse (sur la base d’une grille d’analyse commune à déterminer) et préciser quels types de décisions devront faire l’objet d’une analyse approfondie au regard des objectifs régionaux en matière d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. Si l’impact en matière d’émissions s’avère négatif, le Gouvernement pourra (mais n’y est pas tenu) proposer, préalablement à la délibération, des mesures alternatives ou compensatoires.

L’auteur du projet de décret envisage ces modalités d’exécution comme suit :

Chaque note au Gouvernement accompagnant une décision comportera un point « x. Incidence sur les émissions de gaz à effet de serre et les performances climatiques de la Région wallonne ». Le porteur de projet devra répondre à la question suivante :

« L’objet de la note est-il susceptible de réduire ou d’augmenter les émissions de gaz à effet de serre de la Wallonie ? » et pourra choisir parmi les trois options suivantes :

a. l’objet de la note est susceptible de réduire les émissions ;

b. pas d’effet (il n’est pas prévu que cette décision affecte les émissions) ;

c. l’objet de la note est susceptible d’augmenter les émissions.

Dans les cas a et c, il devra spécifier quels secteurs sont impactés. De plus, dans les cas a et c, l’auteur de la note aura la possibilité de solliciter une assistance technique auprès de l’AWAC pour établir une quantification des émissions et pour éventuellement aider à l’identification de mesures compensatoires.

Quelle portée et quelle efficacité ?

L’intention du législateur est louable. Cependant, c’est la définition par le Gouvernement des modalités de l’évaluation et de l’utilisation qui sera faite des données ainsi récoltées qui pourraient faire de cette obligation un véritable outil utile à l’évaluation, à la planification et à la cohérence de l’action régionale en matière d’émissions carbone.

Par ailleurs, telle que formulée dans le décret, cette obligation d’évaluation s’applique à toutes les décisions à délibérer par le Gouvernement wallon, en ce compris les décisions à portée individuelle qu’il prendrait. La résolution du Parlement wallon du 28 septembre 2017, dont l’article 1.8 est à l’origine de l’initiative législative commentée,  visait les seules décisions « à portée structurelle ». On peut ainsi s’inquiéter de la charge administrative qu’impliquera cette formalité à la supposer  systématiquement et consciencieusement appliquée. N’aurait-il pas été préférable de limiter la portée de l’obligation à certains types d’actes ou à certaines matières dans lesquels l’impact en matière d’émissions carbones revêt une importance particulière ?

Au final, si la mesure se limite à une obligation de joindre un énième formulaire-type à la note au Gouvernement qui précède l’adoption d’un acte, sans évaluation concrète de la mesure envisagée ni des compensations envisageables, son effet utile s’en trouverait grandement limité.

Envie d’en savoir plus ? Contactez nous !

Evaluation des incidences sur l’environnement des plans et programmes – Evolutions jurisprudentielles (partie 1)

Une rangée de grandes éoliennes blanches se dresse sur un paysage aride sous un ciel bleu clair, chacune d'elles étant soigneusement placée après une évaluation des incidences. Elles sont alignées dans une formation légèrement incurvée, avec des collines ondulantes et des montagnes lointaines ornant l'arrière-plan.

Cet article constitue le premier volet d’un diptyque consacré à l’obligation d’évaluation environnementale des plans et programmes publics.  Le second volet se penche sur les conséquences de la jurisprudence de la CJUE au travers de deux arrêts récemment rendus par le Conseil d’Etat au sujet de réglementations wallonne (PRU) et bruxelloise (RRUZ) en matière d’aménagement du territoire.

La notion de plans et programmes

Les plans et programmes publics couverts par la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation stratégique environnementale doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale lors de leur élaboration et avant leur adoption. La notion de « plans-programmes » au sens de cette Directive est interprétée de manière large par la Cour de justice de l’Union européenne, soucieuse de garantir l’effet utile de l’obligation instituée par le législateur européen.

Dans son arrêt Inter-Environnement Bruxelles, n°567/10 du 22 mars 2012, la Cour de Justice de l’Union européenne a ainsi précisé qu’une telle obligation s’imposait également à la modification ou à l’abrogation d’un plan ou programme.

Dans un arrêt d’Oultremont n° C-290/15 du 27 octobre 2016, la Cour de Justice a réitéré la nécessité d’une interprétation large à conférer à la notion de « plans-programmes » dans le cadre de la directive 2001/42/CE.  Cet arrêt répète des principes déjà énoncés dans la jurisprudence antérieure mais affine la notion de plans-programmes en précisant qu’elle « se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en œuvre d’un ou de plusieurs projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ».

« Un ensemble significatif de critères et de modalités » pour la mise en œuvre de projets

Reste à déterminer ce qu’il y a lieu d’entendre par « ensemble significatif de critères et de modalités« …

En s’appuyant sur l’arrêt de principe d’Oultremont précité, la Cour de justice a également jugé que le Règlement d’urbanisme zoné (RRUZ) institué par le Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire relevait de la notion de « plans et programmes » au sens de la directive (arrêt C‑671/16 du 7 juin 2018, Inter-environnement Bruxelles e.a.).  Cet arrêt précise que « la notion « d’ensemble significatif de critères et de modalités’’ doit être entendue de manière qualitative et non pas quantitative. En effet, il y a lieu d’éviter de possibles stratégies de contournement des obligations énoncées par la directive ESIE pouvant se matérialiser par une fragmentation des mesures, réduisant ainsi l’effet utile de cette directive ».

Par un arrêt Thybaut du même jour, la Cour de Justice a également eu l’occasion de se pencher sur le mécanisme wallon de Périmètre de Remembrement Urbain (PRU) et a considéré qu’il peut également être assimilé à un plan-programme au sens de la Directive.  Or, l’objet de ce PRU ne contient pas, en tant que tel, des prescriptions positives mais consiste essentiellement à faciliter l’écart aux prescriptions urbanistiques d’application au sein de ce périmètre.  La Cour de Justice a néanmoins considéré que, même si le PRU « ne contient pas lui-même des prescriptions positives », il établit un « ensemble significatif de critères et de modalités » dans la mesure où la délimitation du PRU emporte l’acceptation de principe du projet d’urbanisme voué à être implanté en son sein.

L’interprétation de la Cour de Justice sur la notion de plans-programmes peut paraître excessivement large mais elle contient, en réalité, des critères de plus en plus précis pour dresser les contours de cette notion.  Cette interprétation large vise à garantir la réalisation efficace des objectifs de la Directive 2001/42.

Encore plus qu’auparavant, les autorités régionales devront se demander, avant l’élaboration de tout plan ou règlement relatif à l’aménagement du territoire et à l’environnement, s’il n’y a pas lieu de le précéder d’une évaluation « plans-programmes ». A défaut et comme on le verra dans la seconde partie de cette analyse, la légalité de cette réglementation pourrait être mise en cause.

Pour plus de renseignements sur les évaluations des incidences sur l’environnement des projets ou des plans-programmes, n’hésitez pas à nous contacter.